COLONIES FRANÇAISES
I.
NOTICES SUR LA LÉGISLATION SUCRIÈRE
I.
Cinq colonies françaises seulement produisent et exportent du sucre; ce sont : la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayoite et l'Indo-Chine. Quelques autres, comme Madagascar, produisent une certaine quantité de sucre, qui est consommé sur place.
Il.
+
Aucune prime directe ou indirecte n'est accordée dans les colonies françaises, à la production ou à l'exportation du sucre.
III. Il n'existe de raffinerie dans aucune colonie française.
-
IV. Au point de vue donanier, les colonies françaises se divisent en deux groupes : a) Celles où a été rendue applicable la loi métropolitaine du 11 janvier 1892; elles sont soumises en ce qui concerne les importations étrangères, au régime douanier de la métropole, sous réserve des tarifications spéciales qui peuvent être édictées pour certains produits;
b) Dans les autres colonies, les droits de douane applicables aux importations étrangères résultent de tarifs spéciaux entièrement indépendants du régime des douanes de la métropole.
V. - Dans la plupart des colonies françaises, il existe, en outre, des droits de douane, qui ne frappent que les produits étrangers, des droits de consommation et d'octroi, qui frap- pent les produits de toutes provenances, y compris les produits de la métropole et ceux du cru de la colonie.
VI. La France ne possède pas de colonies autonomes.
Il résulte des principes rappelés ci-dessus que la législation sucrière des colonies fran- çaises présente un caractère d'extrême simplicité.
A.
MARTINIQUE.
RÉGIME DES SUCRES A L'ENTRÉE.
1° Droits de douane.
La Colonie est soumise au régime douanier métropolitain.
Antérieurement à la Convention de Bruxelles une tarification spéciale, approuvée par le décret ifu 29 novembre 1892, prohibait à l'entrée tous les sucres étrangers, avec faculté d'ad- mission dans les entrepôts.
La Convention de Bruxelles ayant été rendue applicable à la colonie par le décret du 21 août 1903, un décret du 19 octobre suivant a modifié ainsi le régime douanier des sucres:
Sucres provenant des pays ayant ad-
héré à la Convention de Bruxelles
Autres sucres
Rathinés et assimilés : 6 francs par 100 kilogr.
i Autres : fr. 5.30 par 100 kilogr. de poids effectif.
Prohibés avec faculté d'admission dans les
entrepôts.
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